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Le blog du vieux singe

Les dirigeants israéliens devant la CPI (2)?

19 Janvier 2009 , Rédigé par Michel Servet Publié dans #Palestine, #Gaza

3. Les griefs

3.1. En droit

3.1.1.Les buts de la Cour Pénale Internationale


La Cour Pénale Internationale résulte des statuts adoptés par le Traité de Rome du 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002. La France a signé et ratifié le traité.


Il n'est pas besoin de rappeler le rôle joué par la France dans la création de cette juridiction pénale internationale, qui concrétise l'un des buts de l'ONU.


Le préambule du Traité expose les finalités de la juridiction, pour les Etats signataires :


« Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout moment,


« Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine,


« Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde,


« Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,


« Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,


« Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux... »


Le Traité, en soulignant l'importance du respect des droits fondamentaux pendant les guerres, entend qu'aucun obstacle formel ne puisse faire obstacle au jugement des coupables, dès lors que les infractions sont constituées. Il rappelle qu'il en va du devoir des Etats.


Les associations signataires soulignent l'alinéa :


« Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde »


Il s'agit en effet autant de la mémoire des victimes que de refuser la spirale de la violence.


3.1.2. La compétence de la Cour


3.1.2.1. Une compétence matérielle, en référence aux faits commis


Aux termes de l'article 1, la Cour Pénale Internationale exerce sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut.


L'article 8, qui fonde l'action de la Cour, prend pour référence les faits :


« La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle. »


Ayant affiché le but - l'absence d'impunité pour les criminels de guerre - le Traité recherche les culpabilités individuelles, et non celles des Etats, et définit la compétence par rapport aux faits, en non par rapport à la qualité des personnes. Notamment, le Traité a voulu que la compétence de Cour ne soit pas limitée au motif que les agissements criminels seraient le fait des ressortissants d'Etats non partie au Traité.


La Cour a appliqué cette règle dans l'affaire du Darfour, engageant les poursuites sur plainte du Conseil de Sécurité contre le responsable d'un Etat qui n'est pas partie au Traité.


3.1.2.2. Une définition des crimes de guerre


L'article 8 du Statut précise la notion de « crime de guerre ».


Il s'agit d'abord des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (article 147) à savoir « l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

« i) L'homicide intentionnel ;

(...)

« iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

« iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. »


Le statut apporte des précisions.


Sont ainsi considérés comme crimes de guerre les autres « violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux » dans le cadre établi du droit international, à savoir ce que l'article 8 cite notamment :


a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

iv) La destruction (...), non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités

ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires

iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu.

v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires

xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier

xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève

xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève.


Ces définitions sont explicitées par le règlement de la Cour intitulé « Eléments des crimes ».


3.1.3. Le caractère personnel des poursuites


C'est l'article 25 qui pose le principe de la responsabilité pénale individuelle.


Aux termes de l'alinéa 1, la Cour est compétente à l'égard des personnes physiques.


L'alinéa 2 pose le principe décisif :


« Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut. »


C'est parce qu'il y a crime de guerre que la Cour peut être saisie. La qualité des auteurs n'est qu'une donnée secondaire, et l'identification de ces personnes est l'objet même de l'enquête. Le plaignant doit agir en fonction des faits. Retenir la solution inverse aurait conduit à nier les buts affichés du Traité, qui sont de combattre les crimes les plus graves car « ils menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde. »


Le critère matériel étant rappelé, le Traité précise comment doit être appréciée la responsabilité personnelle, avec l'alinéa 3.


« Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;

c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou

ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime.


3.1.4. L'engagement des poursuites


3.1.4.1. Plainte du Conseil de sécurité (Article 12 et 13 b)

Le Conseil de sécurité peut saisir la Cour pénale internationale de crimes survenus sur le territoire d'un Etat non partie ou commis par les ressortissants d'un tel Etat. Cette faculté de saisine de la Cour par le Conseil de sécurité, à la suite de la plainte d'un Etat, est définie par les articles 12 et 13 b.

Le Conseil de sécurité peut saisir la Cour dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire « en cas de menaces contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression ».

Le but retenu par cette disposition est d'exclure tout risque d'impunité, dès lors que sont en cause des crimes de guerre.

Cette disposition peut jouer à l'encontre des responsables politiques d'un Etat non signataire du Traité (Affaire du Darfour).

3.1.4.2. Plainte des Etats signataires du Traité (Article 14)


Tout Etat partie peut saisir directement le procureur près la Cour pénale internationale.


« 1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes.

« 2. L'État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il dispose. »


Le préambule crée une obligation pour les Etats, et l'article 14 précise la procédure. La dénonciation des faits est une obligation, alors que l'appréciation de l'opportunité relève de la Cour, et le cas échéant du Conseil de sécurité. C'est en fonction de ces éléments que le Procureur, au visa de l'article 53, évalue les renseignements portés à sa connaissance, et ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de « base raisonnable » pour poursuivre en vertu du présent Statut.


Ces dispositions ont joué dans trois affaires : Ouganda, République Démocratique du Congo, et République Centrafricaine.


3.2. En fait


3.2.1. Sur la recevabilité


L'Etat d'Israël a signé le Traité de Rome du 17 juillet 1998 mais ne l'a pas ratifié.


Par application des articles 12 et 13 b, le Conseil de Sécurité est compétent pour saisir la Cour Pénale Internationale à l'encontre des dirigeants d'un Etat n'ayant pas ratifié le Traité, car il y a manifestement des menaces contre la paix et des actes d'agression au sens du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.


Par application de l'article 14, un Etat partie est recevable à porter plainte devant Monsieur le procureur près la Cour Pénale Internationale, sur la base de la connaissance de faits ayant les caractères d'un crime de guerre. La plainte n'étant pas dirigée contre des personnes dénommées, la saisine directe du procureur est recevable. Il est de la mission du procureur d'enquêter à partir des faits (Article 54).


3.2.2. Sur le bien fondé de la plainte


3.2.2.1. Sur le cadre général


Ces éléments de fait et de droit constituent une « base raisonnable » au sens de l'article 53 du statut.


  • Monsieur le Secrétaire Général de l'ONU et nombre d'Etats, dont la France, ont d'ores et déjà reconnu le caractère disproportionné de l'attaque, qui a causé près de 400 morts en une semaine, ainsi que des destructions matérielles considérables qui ont atteint très directement les populations civiles. Ces dernières représentent environ un quart des victimes.


  • Parmi les cibles se trouvent des combattants Hamas pour minorité et des membres administratifs du mouvement Hamas pour l'essentiel. Or comme cela a été dit, les personnels administratifs du gouvernement et des ministères ne sauraient, au prétexte que le Hamas exerce le pouvoir, être assimilés à des combattants.


  • Cinq pays membres du Conseil de Sécurité, la Jamahiriya Arabe Libyenne, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, Viet Nam, le Costa Rica, l'Égypte ainsi que l'observateur permanent de la Ligue des États Arabes auprès des Nations Unies, ont expressément dénoncé la violation du droit international humanitaire.


  • Les crimes définis par l'article 147 de la Convention de Genève et précisés par l'article 8 du Traité de Rome de 1998 le sont pour temps de guerre, de telle sorte qu'ils ne peuvent, en toute hypothèse, être justifiés par l'allégation de violences subies.


  • Ces pertes nombreuses d'êtres humains et ces destructions massives, infligées à une population déjà fragilisée par un blocus imposé par Israël, sont sans proportion avec le but allégué d'instaurer l'ordre. Le but réel est la destruction de la société palestinienne, qui en soi, est un crime de guerre.


  • Cette absence de but diplomatique est d'autant plus flagrante que l'Etat d'Israël est dans l'incapacité de prendre de telles décisions. En effet, son premier ministre est démissionnaire pour cause de corruption, et les forces politiques ont été dans l'incapacité de former une coalition. Cette guerre est un argument de campagne électorale.


  • Le territoire de Gaza étant officiellement qualifiée de « territoire occupé » par Israël, cet Etat est dans l'obligation de respecter la 4° convention de Genève. Il s'agit de territoires occupés illégitimement, par les moyens d'une action militaire contraire à l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies qui interdit le recours à la force dans les relations internationales, et à l'art. 1.2 qui affirme le droit des peuples. La guerre menée aujourd'hui prolonge l'agression qu'est l'enfermement de la bande de Gaza depuis des mois, violant les bases du droit international et le droit humanitaire.


La France, qui a joué un rôle moteur dans la création de cette Cour Pénale Internationale, ne peut aujourd'hui renier son engagement, alors que des crimes de guerre d'une ampleur rare sont commis en pleine lumière.


Le dépôt de la plainte n'empêchera en rien la France de poursuivre les actions diplomatiques qui lui paraîtront adéquates, car aucune solution de paix durable ne peut inclure l'absolution de crimes de guerre.

3.2.2.2. Sur la qualification des faits

Dors et déjà, les faits les plus établis par les rapports ou déclarations de responsables de l'ONU, mais aussi par les ONG, la presse et les témoins, permettent de retenir plusieurs faits correspondant précisément aux qualifications prévues par l'article 8 du statut.

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

iv) La destruction (...), non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Les destructions occasionnées par les attaques militaires israéliennes sur l'ensemble du territoire de la Bande de Gaza sont causées par des opérations militaires menées, par air, terre et a partir de la mer, à grande échelle. Ces attaques répétées ont détruit des immeubles d'habitations, des maisons, des ateliers, des commerces, de très nombreux véhicules, des entrepôts, des cafés, des garages.

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités.

Parmi les victimes, des enfants, des femmes, des hommes. La grande majorité d'entre eux ne sont pas des combattants, entre autres, un prêtre, un imam, un médecin, une infirmière et un avocat....La plupart des corps ont été retrouvés totalement disloqués par la violence du bombardement.

Le 9 janvier, des tirs ont visé directement l'immeuble dans lequel travaillent les media, coordonnées parfaitement connues de l'armée israélienne, un journaliste blessé.


ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires.

Ont notamment été détruits :

  • des bâtiments gouvernementaux,

  • les locaux de la compagnie du téléphone Jawal,

  • des commissariats de police,

  • un club de sport,

  • le bureau d'information lié aux Comités de la Résistance Populaire,

  • l'immeuble du département du contrôle agricole, des centres d'entrainement des services de sécurité,

  • le poste de la police navale,

  • le centre de police Arafat,

  • le centre principal de la sécurité intérieure de al-Saraya,

  • l'immeuble de la télévision al-Aqsa,

  • plusieurs places du centre ville ou de villages,

  • la prison située en plein centre de Gaza City,

  • les réserves de gaz, ce qui entraîne la fermeture des centrales produisant de l'électricité,

  • des usines.


iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

Sont établis les faits suivants :

  • 7 janvier : bombardement de deux écoles gérées par l'UNRWA. Les responsables de cet organisme avaient fourni à l'armée israélienne les coordonnées exactes de ces écoles. Plus de 40 personnes mortes,

  • 8 janvier, tirs en direction de convois gérés par l'ONU apportant de l'aide humanitaire (nourriture et matériel médical), deux morts


iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu.

Sont établis les faits suivants :

  • Des raids de bangs soniques ont eu lieu, causant des traumatismes et une atmosphère de panique parmi les habitants de Gaza ;

  • l'usage de Smart Bombs GBU 39 à l'Uranium appauvri,

  • les attentats ciblés, entre autres celui perpétré jeudi 1° janvier contre un des principaux chefs du Hamas, Nizar Rayan, dans le nord de la bande de Gaza. L'outrecuidance israélienne va jusqu'à prévenir Monsieur Rayyan que l'armée a l'intention de le tuer et pour que cela soit « propre », il lui est conseillé d'éloigner de la maison la vingtaine de personnes présentes. 15 d'entre elles mourront. Ce meurtre « en direct » a été commis avec le soutien juridique du conseiller juridique du gouvernement, Benahem Mazouz.

  • Il y a aussi celui du mardi 30 décembre, lors du bombardement de l'ensemble des ministères du mouvement islamiste, l'armée israélienne a blessé au passage 22 habitants.

  • Ces mesures destinées à semer la terreur parmi la population et visant à appliquer une stratégie systématique de punition collective et de terrorisme. Les responsables israéliens savent pertinemment que ces opérations vont causer des dommages excessifs, la mort de civils et provoquer des blessures à une partie de la population civile tout comme des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seront manifestement excessifs par rapport aux avantages militaires concrets et directs attendus.


v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires.

Ont été détruits

  • Plus d'une dizaine de mosquées,

  • L'Université Islamique de Gaza (IUG),

  • Certaines écoles qui pourtant jouissent de la protection du droit international humanitaire - protection consacrée par le protocole additionnel, articles 52 et 57 - et qui même en cas de doute, ne peuvent être prises pour cibles militaires (Article 52-3). Les écoles ne peuvent être considérées comme des objectifs militaires car les attaquer ne peut procurer aux combattants israéliens des avantages militaires.

  • Les bureaux de l'association des prisonniers Wa'ed,

  • Les bureaux du Secours islamiste


xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier.

Il est ici fait référence à :

  • Déclaration de Ehud Barak

  • Déclaration de Tzipi Livni

  • Déclaration des porte-paroles de l'armée et du gouvernement


xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève.

Sont établis :

  • Des tirs de l'armée israélienne sur les secouristes et les ambulances alors qu'ils essayaient de secourir des blessés et d'évacuer les corps, constat fait le 14 janvier


xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève.

  • Un million et demi de Gazaouis vit sous blocus israélien depuis juin 2007. Les différents appels de certains Etats mais aussi ceux de la société civile sont restés lettre morte. Seule une centaine de camions a reçu l'autorisation de passer depuis le 29 décembre. Les habitants de la Bande de Gaza manquent de tout, alimentation, objets de première nécessité, mais aussi de carburant, de gaz et d'électricité. Les hôpitaux sont dans l'incapacité d'assurer les soins nécessaires aux blessés et aux malades faute de matériel.


3.2.3. Sur l'urgence, liée à la flagrance du crime


Il incombe que cette plainte soit déposée au plus tôt.


L'engagement de cette procédure sera de nature à limiter l'action du gouvernement d'Israël, et la perspective de sauver des vies humaines justifie l'urgence de la démarche.


Une action urgente facilitera la réunion des preuves, dont la disparition est trop souvent favorisée par la lenteur de la justice internationale.



3.2.4. Sur l'opportunité


A la violence doit répondre la Justice. Dans la perspective d'un règlement global, le recours à la Justice sera un message de portée universelle.


Le but est la recherche de la paix. Cela implique la condamnation de faits d'une gravité telle qu'ils sont une menace pour les relations internationales.


Il ne saurait être allégué que cette plainte se heurterait à des questions d'opportunité, parce qu'elle marquerait une hostilité vis-à-vis de l'Etat d'Israël. La plainte est dirigée, comme le prévoit le Traité, contre des personnes, et non contre un Etat.


Surtout, les contrecoups qui peuvent résulter de l'engagement de la procédure ont été analysés avec soin lors de la négociation du Traité, et la situation de fait qui est la matière de la plainte ne présente pas de spécificité à cet égard. Les risques et les avantages ont été pesés, et la rédaction retenue est le fruit du meilleur compromis.


Le Traité prévoit d'ailleurs que la procédure s'ouvre par une phase préalable, avant l'engagement effectif des poursuites, de telle sorte qu'il n'y a pas à anticiper sur cet examen, qui relève de la Cour et non pas d'une autocensure des plaignants. Le devoir des Etats est de porter plainte (Préambule) dès lors qu'est connue l'existence de crimes de guerre, caractérisés en l'occurrence par la disproportion de l'attaque et les pertes civiles massives qui en résultent.


Ce devoir est sans réserve, l'examen de l'opportunité relevant de la compétence de la Cour.


Si, dans des temps futurs, la procédure s'avérait être un frein réel à la signature d'une paix globale, le Conseil de sécurité pourrait, par application de l'article 16, suspendre la procédure.


Dans l'immédiat, le devoir des Etats se conjugue à la défense de la paix.


L'engagement de la procédure sera un signe de première importance pour les populations victimes de ces crimes. Il renforcera l'autorité de la Cour pénale internationale, en montrant que l'action de celle-ci s'étend aux puissances économiques et militaires.



4. Pièces


Les pièces vises sont les commincations du Centre de presse officiel de l'ONU


1. Déclaration du Conseil de sécurité du 28 décembre 2008

2. Déclaration de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU, le 29 décembre 2008 (SG/SM/12025)

3. Conférence de presse de M. John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence du système des Nations Unies et de Mme Karen Koning AbuZayd, Commissaire générale de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le 31 décembre 2008.

4. Réunion du Conseil de sécurité du 31 décembre 2008 (CS/9560)

5. L'UNESCO préoccupée par les attaques contre des écoles de l'UNRWA à Gaza

6. L'ONU réclame une bouffée d'oxygène pour faire face à la crise humanitaire

7. La Haut commissaire aux droits de l'homme appelle à une enquête

8. Ban dit sa déception à Olmert concernant la poursuite des combats

* * *


C'est pour l'ensemble de ces motifs que les requérants vous demandent, Monsieur le Président de la République, de bien vouloir saisir le Conseil de Sécurité de l'ONU et Monsieur le Procureur près la Cour Pénale Internationale de la Haye, par application des articles 8, 12, 13 b et 14 du Traité de Rome du 17 juillet 1998 instaurant la Cour Pénale Internationale de la Haye.

Et ce sera Justice,

A Paris, le


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