Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Le blog du vieux singe

L'argent liquide de Julien Dray

19 Décembre 2008 , Rédigé par Michel Servet Publié dans #Politique française, #Solfériniens

Le Monde 19 décembre 2008 :

Huit ans plus tôt, le député de l’Essonne, dont le nom avait été cité dans le scandale de la MNEF, avait déjà fait l’objet d’une enquête diligentée par le parquet de Paris. Il était alors question d’une montre, objet dont M. Dray est friand, qui avait coûté 350 000 francs, versés pour partie en liquide. L’affaire avait été classée sans suite, les explications du député ayant satisfait les enquêteurs.

Le Monde 25 mars 2000 :

lle ne paye pas de mine, elle n’est pas en or, elle n’est pas pavée de diamants, pourtant elle coûte 250 000 francs (38 112 ). C’est une 3940 de Patek Philippe, fine, en platine, avec un bracelet en croco marron. Le mécanisme automatique de ce quantième perpétuel avec phase de lune permet de lire, sur les trois cadrans, la date, le jour et le mois de l’année, il est programmé, compte tenu des années bissextiles, jusqu’en 2100. C’est la montre de Julien Dray, elle lui a valu une mise en cause par la justice, un classement sans suite et quelques articles de journaux.

Les ennuis en question sont de deux ordres :

Un achat d’impulsion de ce montant, réglé en espèces, génère des interrogations sur l’origine des fonds. Les explications de “Juju” ont été jugées suffisantes.

Mais il y avait aussi une infraction légale : les paiements en espèces sont interdits au-delà d’un certain montant, et l’amende est forte : 15 000 euros actuellement (article 1749 du code général des impôts).

Article 1649 quater B du code général des impôts :

Version en vigueur du 31 mars au 31 décembre 2000 :

Tout règlement d’un montant supérieur à 20 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d’un bien ou d’un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d’avance et de non-transmissibilité par voie d’endossement mentionné à l’article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d’un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une institution mentionnée à l’article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 31 mars 2001 (les modifications sont en rouge) :

Tout règlement d’un montant supérieur à 20 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d’un bien ou d’un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d’avance et de non-transmissibilité par voie d’endossement mentionné à l’article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d’un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une institution mentionnée à l’article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au paiement d’un acompte, réglé par tout moyen, dans la limite de 3 000 F.

Cette exception est toujours applicable.

Devinette : quel est le parlementaire à l’origine de cette modification législative ???

Publicité

Partager cet article

Commenter cet article