Blogs : responsabilité de l'éditeur concernant les commentaires
30 Avril 2010 , Rédigé par Michel Servet Publié dans #Internet
« 1°) alors qu’il résulte des dispositions de l’article 93-3 modifié par la loi du 21 juin 2004 qu’est pénalement responsable des propos diffamatoires publiés sur un site internet, le directeur de publication de ce site toutes les fois que le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public ; que la constatation de l’existence d’une fixation préalable par les juges du fond est soumise au contrôle de la Cour de cassation ; qu’A. Y. est le représentant légal de l’association de défense des intérêts des habitants des Bas-Heurts-la-Varenne ; qu’en cette qualité, il a créé le site internet […] ; qu’il est, par conséquent, directeur de publication de ce site ainsi que cela n’a pas été contesté par les juges du fond ; que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la page de ce site, éditée le 20 février 2007, portant le double titre « bienvenue sur le blog de l’ADIHBH-V » et « pourquoi ce blog ? » met clairement en évidence d’une part que ce blog est conçu comme un « espace de dialogue », d’autre part qu’il a pour objet explicite et exclusif d’inciter les noiséens à exprimer sans retenue leur opposition au maire de Noisy et à sa politique notamment immobilière en cliquant sur « ajouter un commentaire », enfin, que le responsable de ce site exerce un contrôle a priori des messages puisqu’un encart mentionne expressément qu’un article récent a été « censuré » et qu’ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé la cour d’appel, A. Y. avait un pouvoir de modération a priori des messages et une maîtrise éditoriale impliquant nécessairement une fixation des messages préalablement à leur communication au public en sorte qu’en estimant que la responsabilité pénale de celui-ci en sa qualité de directeur de publication ne pouvait pas être retenue, la cour d’appel a contredit les pièces soumises à son appréciation et sur lesquelles elle a déclaré fonder sa décision ; »
2°) alors que la cour d’appel ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure qui lui étaient soumises, affirmer que la partie civile ne pouvait déduire de la durée même de présence du commentaire diffamatoire sur le site qu’il y ait eu fixation préalable du message et qu’elle ne rapportait pas la preuve de la connaissance par A. Y. de ce commentaire dès lors que M. X. établissait, par un constat d’huissier joint à la citation, que ce commentaire diffamatoire avait été mis en ligne le 7 février 2007 et qu’il était toujours présent sur le site le 7 mars 2007 cependant que le contenu du blog met en évidence que le responsable du site, c’est-à-dire A. Y. avait lui-même publié un éditorial sur le site le 20 février 2007 impliquant nécessairement la connaissance par lui de ce commentaire et par conséquent l’existence d’une fixation préalable du message incriminé préalablement à sa communication au public ;
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